Ramonage des conduits de fumée des appareils à combustion

Deux nouveaux textes sur le ramonage des conduits de fumée des appareils à combustion et la mise en place d’un entretien annuel des appareils à chauffage décentralisés à combustion solide sont applicables depuis le 1er octobre 2023 !

Jusqu’à présent le règlement sanitaire départemental (RSD ou RSDT pour règlement sanitaire départemental type) était le document de référence, pour l’ensemble des règles liées au ramonage, à la fréquence d’entretien des appareils à combustion, ou encore aux qualifications des ramoneurs. Les particuliers concernés et les professionnels réalisant ce type d’intervention devaient s’y référer pour s’assurer d’être dans le cadre de la législation.  

La publication de ces nouveaux textes réglementaires sur l’entretien et le ramonage vise donc à homogénéiser au niveau national l’application de certaines prescriptions des règlements sanitaires départementaux pour les appareils indépendants de chauffage à combustion et ramonage (hors chaudière).

Les Métiers de la couverture et plomberie chauffage de la CAPEB ont été associés ces derniers mois à la préparation de textes réglementaires, ce qui a permis d’éviter de nouvelles contraintes pour les chauffagistes, comme par exemple : l’exigence de qualification RGE pour pouvoir réaliser les opérations d’entretien, que les opérations d’entretien réglementaires intègrent nécessairement le ramonage du conduit de fumée. Ainsi, une entreprise qui ne réalise pas les ramonages de conduit de fumée pourra néanmoins proposer à ses clients d’effectuer l’entretien d’appareils de chauffage décentralisés à combustible solide.

RAMONAGE

Le décret n°2023-641 du 20 juillet 2023 codifie dans le code de la santé publique les dispositions des articles 31.3 et 31.6 du titre II de la circulaire du 9 août 1978 relative au règlement sanitaire départemental type.

Les principales dispositions à retenir sont les suivantes :

Définition du ramonage : Le ramonage comporte le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur, incluant les tuyaux et conduit de raccordement.

Appareils visés : Sont concernés les conduits de fumée desservant tous les appareils à combustion assurant la fonction de chauffage et/ou de production d’eau chaude sanitaire et ce, quelle que soit la nature du combustible : gaz, fioul et bois principalement. Fréquence  Le ramonage des conduits de fumée et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les 12 mois. Toutefois, des réglementations locales peuvent prévoir que le ramonage est effectué plusieurs fois par an, dont une fois pendant la période de chauffage. Dans le cas des appareils collectifs, le ramonage des conduits de fumée est effectué au moins tous les 6 mois, dont une fois pendant la période de chauffe. Toutefois, lorsqu’un appareil collectif est exclusivement alimenté par des combustibles gazeux, les conduits n’ayant jamais servi à l’évacuation des produits de combustion de combustibles solides ou liquides ou, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un ramonage préalablement au changement de combustible utilisé, qui ne servent plus à l’évacuation de tels produits, peuvent n’être ramonés que tous les 12 mois.

Qui a l’initiative de faire réaliser le ramonage ? Dans le cas des foyers et appareils individuels, le ramonage est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. Dans le cas des foyers et appareils collectifs, le ramonage est effectué à l’initiative du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l’exploitant de l’immeuble.

Attestation de ramonage : La réalisation de chaque opération de ramonage donne lieu à la remise d’une attestation, dans un délai de 15 jours ouvrés suivant l’achèvement de l’opération. L’attestation de ramonage précise notamment le ou les conduits de fumée ramoné(s) et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. L’attestation de ramonage est remise au commanditaire qui la conserve pendant une durée minimale de 2 ans. À l’issue du ramonage d’un conduit de fumée sur lequel est raccordé un appareil à combustible solide (sauf les chaudières), en plus de l’attestation de ramonage, le professionnel doit fournir également les conseils figurant à l’annexe n°2 de l’arrêté du 20 juillet 2023.

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Décret du 20 juillet 2023

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Arrêté du 20 juillet 2023

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