Manuel TVA : rénovation énergétique

1.1.1.    Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique au taux réduit de 5,5 %

81   Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique dans un logement de plus de deux ans sont à 5,5 %.

Les prestations de rénovation énergétique réalisées dans des locaux à usage d’habitation de plus de deux ans bénéficiant de la TVA au taux de 5,5 % sont, depuis le 1er janvier 2025, celles fixées par l’arrêté du 4 décembre 2024 publié au journal officiel du 24.

Cet arrêté fait suite à la modification de l’article 278-0 bis A du CGI, fixant ce taux de TVA par la loi de finances pour 2023, et précise les matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes éligibles ainsi que leurs caractéristiques.

Cette circulaire présente les nouvelles règles d’application de la TVA au taux de 5,5 % pour la rénovation énergétique des locaux à usage d’habitation de plus de deux ans ainsi que les matériaux, équipements et systèmes concernés précisés aux articles 30-0 D ter à 30- 0 D nonies de l’annexe 4 CGI.

L’article 65 de la loi de finances pour 2023 a redéfini le champ d’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA afférent à certaines prestations de rénovation énergétique effectuées dans les locaux à usage d’habitation achevés depuis au moins deux ans (article 278-0 bis A du CGI).

Jusqu’alors, le taux réduit s’appliquait aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi qu’aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portaient sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) prévu à l’article 200 quater, 1 du CGI, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi de finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectaient les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales les plus récents fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI.

Le nouveau dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique n’est plus adossé au CITE et une définition autonome de ces travaux est inscrite directement à l’article 278-0 bis A du CGI.

Ainsi, selon le nouvel article 278-0 bis du CGI, relèvent du taux réduit les prestations de rénovation énergétique répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
  • Les locaux sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation : la rédaction reprend expressément la possibilité d’appliquer le taux réduit aux travaux de transformation en logement d’un local préalablement affecté à un autre usage, disposition qui était, jusqu’à présent, seulement prévue par la doctrine administrative ;
  • Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
    • De l’isolation thermique ;
    • Du chauffage et de la ventilation ;
    • De la production d’eau chaude sanitaire.

Les prestations peuvent ainsi porter sur la pose, l’installation, l’entretien mais aussi, et, c’est une nouveauté, l’adaptation de ces matériaux, équipements ou systèmes.

Demeurent par ailleurs soumises au taux normal de la TVA, de 20 %, les prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :

  • Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
  • Ou à l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10%.

Il s’agit de la reconduction des notions définissant l’’immeuble refait à neuf ou modifié dans des conditions telles qu’aucun taux réduit ne peut s’appliquer.

L’article 278-0 bis A du CGI, dans sa nouvelle rédaction, ne vise plus expressément les travaux induits qui sont indissociablement liés aux prestations de rénovation énergétique. De tels travaux peuvent toutefois toujours bénéficier du taux réduit de la TVA de 5,5 % s’ils constituent l’accessoire de prestations de rénovation énergétique au sens de l’article 257 ter, II du CGI.

82   Quels sont les matériaux et les équipements visés ?

Les prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de 5,5 % de la TVA sont celles fixées par les articles 30-0 D à 30-0 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI et sont détaillées aux paragraphes suivants. Il s’agit des prestations de rénovation énergétique suivantes :

1° L’isolation thermique visée à l’article 30-0 D bis :

  • Des parois opaques conformément aux prescriptions du II de l’article 30-0 D bis ;
  • Des parois vitrées conformément aux prescriptions du III de l’article 30-0 D bis ;
  • Des portes d’entrée donnant sur l’extérieur conformément aux prescriptions du IV de l’article 30-0 D bis ;
  • Par l’installation de volets isolants conformément aux prescriptions du V de l’article 30-0 bis ;
  • Par l’installation de protections solaires mobiles conformément aux prescriptions du VI de l’article 30-0 bis ;

2° Les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D ter ;

3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D quater ;

4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D quinquies ;

5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D sexies ;

6° Les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D septies ;

7° Les brasseurs d’air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D octies ;

8° Les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D nonies.

1•    Isolation thermique

Les caractéristiques des prestations portant sur l’isolation thermique éligibles à la TVA au taux de 5,5 % sont précisées à l’article 30-0 D bis de l’annexe IV au CGI.

1.1. Définition d’un procédé d’isolation thermique

Un procédé d’isolation thermique est défini au I de l’article 30-0 bis de l’annexe IV au CGI : un procédé d’isolation thermique est constitué de l’association d’un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection, tels que des revêtements, des parements ou des membranes continues si nécessaire, contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs, telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l’humidité ou le feu.

Par ailleurs, lorsqu’il est nécessaire de protéger les matériaux d’isolation thermique contre les transferts d’humidité pour garantir la performance de l’ouvrage, leur pose est accompagnée de l’installation d’un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d’atteindre un résultat équivalent.

1.2. Isolation thermique des parois opaques

L’isolation thermique des parois opaques met en œuvre un procédé d’isolation thermique conforme aux prescriptions du 2.1 comportant un ou des matériaux d’isolation thermique :

  • Dont la résistance thermique totale (R), évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667, la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants,
  • Est supérieure ou égale à la valeur suivante exprimée en mètres carrés-kelvin par watt (m2. K/ W) :
Nature des parois opaques isoléesR (m2. K/ W)
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvertSupérieure ou égale à 3
Murs donnant sur l’extérieur en façade ou en pignonSupérieure ou égale à 3,7
Toitures-terrassesSupérieure ou égale à 4,5
Rampants de toiture et plafonds de comblesSupérieure ou égale à 6
Planchers de combles perdusSupérieure ou égale à 7

La résistance thermique (R) est établie conformément aux prescriptions de l’annexe II à l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. La résistance thermique d’un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette exigence.

1.3. Isolation thermique des parois vitrées

L’isolation thermique des parois vitrées porte sur la mise en place d’une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre avec vitrage isolant en remplacement d’une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre existante ou sur l’installation de vitrages de remplacement à isolation renforcée.

Ainsi, le taux de 5,5 % est désormais subordonné au remplacement d’une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre existante.

Les équipements utilisés respectent les exigences précisées dans le tableau suivant :

Nature des parois vitrées isoléesPerformances
Fenêtres ou portes-fenêtres en remplacementCoefficient de transmission thermique ≤ 1,3 W/m2K et facteur de transmission solaire ≥ 0,3 OU Coefficient de transmission thermique ≤ 1,7 W/m2K et facteur de transmission solaire ≥ 0,36Coefficient de transmission thermique évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente Facteur de transmission solaire évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente Coefficient de transmission thermique du vitrage évalué selon la norme NF EN 1279 ou toute autre méthode équivalente.
Fenêtres de toiture en remplacementCoefficient de transmission thermique ≤ 1,5 W/m2K et facteur de transmission solaire ≤ 0,36
Doubles-fenêtres, consistant en la pose sur une baie existante d’une seconde fenêtre à double vitrage renforcéCoefficient de transmission thermique ≤ 1,8W/m2K et facteur de transmission solaire ≥ 0,32
Vitrages de remplacement à isolation renforcée, également dénommés vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existanteCoefficient de transmission thermique du vitrage ≤ 1,1 W/m2K

1.1. Isolation thermique des portes d’entrée

L’isolation thermique des portes d’entrée donnant sur l’extérieur utilise des équipements dont le coefficient de transmission thermique est inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin.

Le coefficient de transmission thermique des portes d’entrée donnant sur l’extérieur est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente.

1.2. Isolation thermique par l’installation de volets isolants

Les volets isolants sont des volets extérieurs dont l’installation conduit à une résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet-lame d’air ventilé supérieure à 0,22 mètre carrés-kelvin par watt.

1.3. Isolation thermique par l’installation de protections solaires mobiles

Les protections solaires mobiles, désormais éligibles à la TVA au taux de 5,5 %, sont des protections extérieures se déployant dans le plan des baies vitrées et permettant un repliement total du tablier.

La protection solaire dispose d’un facteur de transmission de l’énergie solaire totale “ gtot ”, évalué selon la norme NF EN ISO 52022-1 ou toute autre méthode équivalente, inférieur à 0,15 pour un vitrage de type C au sens de la norme NF EN 14501, sauf si l’occultation permet de protéger la baie de tout rayonnement solaire direct et qu’elle relève de l’une des catégories suivantes : volet battant, jalousie accordéon, persienne coulissante, persienne repliable, volet coulissant.

De plus, la protection, si elle est installée sur une baie verticale, vérifie en sus l’un au moins des trois critères suivants :

  • a) La surface ajourée est supérieure à 30 % de la surface du tablier ;
  • b) La protection mobile est à projection ;
  • c) La protection mobile est un volet battant plein équipé d’un système d’entrebâillement.

2•    Equipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable 

Les caractéristiques des prestations portant sur les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable sont précisées à l’article 30-0 D ter de l’annexe IV au CGI. Il s’agit de certaines pompes à chaleur et chauffe-eaux thermodynamiques (3.1), d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid (3.2), de certaines chaudières à bois ou autres biomasses d’une puissance inférieure ou égale à 300 kilowatts (3.3), d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants à bois ou autres biomasses (3.4), et d’équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires (3.5).

1.1. Pompes à chaleur, autres qu’air/ air, dont la finalité est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire

1.1.1.   Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage

Sont éligibles à la TVA au taux de 5,5 %, les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour les pompes à chaleur à basse température ou à 111 % pour les pompes à chaleur à moyenne et haute température.

Plusieurs types de PAC dont la finalité essentielle est la production de chauffage sont éligibles, à condition de respecter en outre les caractéristiques suivantes, pour une efficacité énergétique saisonnière prise en compte de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation :

  • Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau y compris échangeur de chaleur souterrain (efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013) ;
  • Pompes à chaleur solarothermiques (efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013) ;
  • Pompes à chaleur air/ eau (efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013) ;
  • Pompe à chaleur air/ eau comportant un dispositif d’appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote (PAC hybride) :
    • Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 ;
    •  Et un taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d’appoint, défini comme le rapport entre la quantité d’énergie fournie par la pompe à chaleur hors dispositif d’appoint et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement, supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l’installation, est indiqué dans la note de dimensionnement ;
  • Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 pour une température de 4 degrés Celsius du bain d’eau glycolée conformément à la norme NF EN 15879-1 ou toute autre méthode équivalente et une température de condensation de 35 degrés Celsius ;

Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 pour une température d’évaporation fixe de – 5 degrés Celsius et une température de condensation de 35 degrés Celsius.

Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l’achèvement des travaux.

1.1.1.   Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Sont éligibles à la TVA au taux de 5,5 %, les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire dont l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau établie en fonction du profil soutirage, conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013, est supérieure ou égale à la valeur suivante :

Profil de soutirageEfficacité énergétique pour le chauffage de l’eau (%)
MSupérieure ou égale à 95 %
LSupérieure ou égale à 100 %
XL et plusSupérieure ou égale à 110 %

1.1.2.   Systèmes centralisés constitués d’une ou plusieurs pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire collective

Sont également éligibles au taux de TVA de 5,5 %, les systèmes centralisés constitués d’une ou plusieurs pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire collective, respectant les exigences suivantes :

  1. Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013, une efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau :
    1. Supérieure ou égale à 61 % pour un profil de soutirage XXL.
    1. Supérieure ou égale à 65 % pour des profils de soutirage 3XL et plus.
  2. Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, l’efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 111 %.
  3. Le coefficient de performance (COP) est supérieur ou égal à 2,8 et déterminé en appliquant les normes et conditions suivantes :
    1. Pour un chauffe-eau thermodynamique collectif, le COP est établi à 7 degrés Celsius selon la norme NF EN 16147 ou toute autre méthode équivalente, pour le profil de soutirage concerné ;
    1. Pour une pompe à chaleur utilisant le dioxyde de carbone comme fluide frigorigène, le COP sur l’air extérieur est établi à 7 degrés Celsius pour une température d’eau froide à 15 degrés Celsius et une température de départ d’eau supérieure ou égale à 55 degrés Celsius, selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente ;
    1. Pour les autres pompes à chaleur, le COP est établi selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente, sous les conditions de température définies dans le tableau ci-après en degrés Celsius (° C) :
Autres pompes à chaleur (PAC)Température à l’entrée (échangeur extérieur)Température à la sortie (échangeur intérieur)
PAC air extérieur/ eau7° C45° C
PAC air extrait/ eau20° C45° C
PAC eau/ eau sur eau de nappe10° C45° C
PAC eau glycolée/ eau sur capteurs enterrés0° C45° C
PAC à capteur solaire atmosphérique10° C45° C
PAC sur eaux grises19° C45° C

Pour les pompes à chaleur caractérisées en mode chauffage pour des températures à la sortie de l’échangeur thermique intérieur de 35 degrés Celsius et 55 degrés Celsius selon la norme NF EN 14511, le COP à 45 degrés Celsius peut être déterminé par interpolation linéaire entre ces deux valeurs.

1.1. Equipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération

Désormais, les équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération deviennent éligibles à la TVA au taux de 5,5 %, tout comme les équipements de raccordement à un réseau de chaleur, dans les prescriptions fixées à l’article 30-0 D, 2° de l’annexe IV au CGI.

Sont éligibles à une TVA au taux de 5,5 %, les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération suivants :

  • Un branchement privatif composé de tuyaux et de vannes permettant le raccordement du réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l’immeuble ;
  • Un poste de livraison ou sous-station constituant l’échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l’immeuble ;
  • Les matériels nécessaires à l’équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid visant à en assurer une répartition correcte, et installés avec le poste de livraison, dans les parties communes de l’immeuble collectif ou dans le logement.

1.2. Chaudières à bois ou autres biomasses, puissance ≤ à 300 kilowatts

Les chaudières à bois ou autres biomasses d’une puissance inférieure ou égale à 300 kilowatts sont éligibles à la TVA au taux de 5,5 % si elles respectent les exigences précisées aux paragraphes suivants, au sens du règlement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015.

1.2.1.   Chaudières à alimentation automatique associées à un silo neuf ou existant d’un volume minimal de 225 litres, puissance thermique nominale ≤ 20 kW

  • Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux : ≥ 77 % ;
  • Emissions saisonnières de monoxyde de carbone (mg/ Nm ³) : ≤ 400 ;
  • Emissions saisonnières de particules (mg/ Nm ³) : ≤ 30 ;
  • Emissions saisonnières de composés organiques gazeux (mg/ Nm ³) : ≤ 16 ;
  • Emissions saisonnières d’oxydes d’azote (mg/ Nm ³) : ≤ 200.

1.2.2.   Chaudières à alimentation automatique associées à un silo neuf ou existant d’un volume minimal de 225 litres, puissance thermique nominale > 20 kW

  • Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux : ≥ 79 % ;
  • Emissions saisonnières de monoxyde de carbone (mg/ Nm ³) : ≤ 400 ;
  • Emissions saisonnières de particules (mg/ Nm ³) : ≤ 30 ;
  • Emissions saisonnières de composés organiques gazeux (mg/ Nm ³) : ≤ 16 ;
  • Emissions saisonnières d’oxydes d’azote (mg/ Nm ³) : ≤ 200.

1.1.1.   Chaudières à alimentation manuelle associées à un ballon tampon neuf ou existant, puissance thermique nominale ≤ 20 kW

  • Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux : ≥ 77 % ;
  • Emissions saisonnières de monoxyde de carbone (mg/ Nm ³) : ≤ 600 ;
  • Emissions saisonnières de particules (mg/ Nm ³) : ≤ 40 ;
  • Emissions saisonnières de composés organiques gazeux (mg/ Nm ³) : ≤ 20 ;
  • Emissions saisonnières d’oxydes d’azote (mg/ Nm ³) : ≤ 200.

1.1.2.   Chaudières à alimentation manuelle associées à un ballon tampon neuf ou existant, puissance thermique nominale > 20 kW

  • Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux : ≥ 79 % ;
  • Emissions saisonnières de monoxyde de carbone (mg/ Nm ³) : ≤ 600 ;
  • Emissions saisonnières de particules (mg/ Nm ³) : ≤ 40 ;
  • Emissions saisonnières de composés organiques gazeux (mg/ Nm ³) : ≤ 20 ;
  • Emissions saisonnières d’oxydes d’azote (mg/ Nm ³) : ≤ 200.

1.1.3.   Précisions communes

Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d’oxydes d’azote sont calculées ou mesurées à 10 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 24 avril 2015.

Les chaudières sont équipées d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII.

1.2. Equipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants à bois ou autres biomasses

Les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants à bois ou autres biomasses sont éligibles à la TVA au taux de 5,5 % s’ils respectent les exigences précisés aux paragraphes suivants, au sens du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide.

1.2.1.   Appareils à granulés ou à plaquettes

  • Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux : ≥ 79 % ;
  •  Emissions de monoxyde de carbone (mg/ Nm ³) : ≤ 300 (soit 0,02 %) ;
  • Emissions de particules (mg/ Nm ³) : ≤ 20 ;
  • Emissions de composés organiques gazeux (mg/ Nm ³) : ≤ 60 ;
  • Emissions d’oxydes d’azote (mg/ Nm ³) : ≤ 200.

1.2.2.   Appareils à bûches ou autres biomasses

  • Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux : ≥ 65 % ;
  •  Emissions de monoxyde de carbone (mg/ Nm ³) : ≤ 1500 (soit 0,12 %) ;
  • Emissions de particules (mg/ Nm ³) : ≤ 40 ;
  • Emissions de composés organiques gazeux (mg/ Nm ³) : ≤ 120 ;
  • Emissions d’oxydes d’azote (mg/ Nm ³) : ≤ 200.

1.1.1.   Précisions sur les mesures

Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d’oxydes d’azote sont calculées ou mesurées à 13 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015.

L’efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :

  1. Pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
  2. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
  3. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.

Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d’émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L’appareil, intégrant la chambre de combustion, l’accumulateur de chaleur et le conduit de fumée, est dimensionné sur le fondement d’une note de calcul détaillée, réalisée à l’aide d’un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l’énergie.

1.2. Equipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires

Sont éligibles à la TVA au taux de 5,5 %, sous respect des critères fixés à l’article 30-0 D ter, 5°de l’annexe IV au CGI, les équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.

Ces équipements doivent respecter des exigences communes et des exigences spécifiques selon qu’ils sont destinés à la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.

1.2.1.   Exigences communes

  • Les capteurs utilisés disposent d’une certification QB ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes EN 12975-1 + A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente ;
  • Ils peuvent être thermiques à circulation d’eau, d’eau glycolée ou d’air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d’eau ou d’eau glycolée, dans les conditions de pose et d’utilisation de l’équipement.

1.2.2.   Equipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire et dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage

  • Une efficacité énergétique saisonnière établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 :
    • Supérieure ou égale à 82 % dans le cas où l’efficacité énergétique saisonnière de l’appoint séparé est inférieure à 82 % ;
  • Supérieure ou égale à 90 % dans le cas où l’efficacité énergétique saisonnière de l’appoint est inférieure à 90 % ;
    • Supérieure ou égale à 98 % dans le cas où l’efficacité énergétique saisonnière de l’appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
    • Supérieure d’au moins 5 points de pourcentage à l’efficacité énergétique saisonnière de l’appoint dans les autres cas.
  • Une surface hors tout de capteurs installés supérieure ou égale à 8 mètres carrés ;
  • Des capteurs installés associés à un ou plusieurs ballons d’eau chaude solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d’eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres ;
  • Si la capacité de stockage du ou des ballons d’eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d’efficacité énergétique est au moins la classe C.

1.1.1.   Equipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d’eau chaude sanitaire

  • Une efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau établie en fonction du profil de soutirage (règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 supérieure ou égale à la valeur suivante :
Profil de soutirageEfficacité énergétique pour le chauffage de l’eau (%)
Appoint électrique à effet JouleAutre appoint
MSupérieure ou égale à 36Supérieure ou égale à 95
LSupérieure ou égale à 37Supérieure ou égale à 100
XLSupérieure ou égale à 38Supérieure ou égale à 110
XXLSupérieure ou égale à 40Supérieure ou égale à 120
  • Une surface hors tout de capteurs installés supérieure ou égale à 2 mètres carrés ;
  • Des capteurs installés associés à un ou plusieurs ballons d’eau chaude solaires. Si la capacité de stockage du ou des ballons d’eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d’efficacité énergétique est a minima la classe C.

1.1.2.   Précisions sur l’efficacité énergétique saisonnière ou l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

  • L’efficacité énergétique saisonnière et l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
  • Pour les dispositifs solaires ci-dessus, l’efficacité énergétique saisonnière ou l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau sont calculées par l’installateur à l’aide d’un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l’énergie. L’installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l’efficacité énergétique saisonnière. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel.
  • Pour le calcul de l’efficacité énergétique saisonnière et de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, l’installateur renseigne dans le logiciel l’efficacité énergétique saisonnière de l’appoint lorsque l’appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l’eau sanitaire de la façon suivante :
    • Pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, il se réfère à la valeur indiquée sur la fiche produit ;
    • Pour les appoints pour lesquels l’efficacité énergétique saisonnière n’est pas connue, l’installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :
Type d’appointTechnologieAnnée de fabricationEfficacité énergétique saisonnière (%)
Chaudière fonctionnant au gazChaudière standard ou basse température2004 ou avant68 %
2005 ou après75 %
Chaudière à condensation2004 ou avant85 %
2005 ou après91 %
Chaudière fonctionnant au fioulChaudière standard ou basse température1999 ou avant68 %
2000 ou après75 %
Chaudière à condensationToutes85 %
Pompe à chaleurToutesToutes91 %
Électrique à effet JouleToutesToutes37 %
    • Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s’applique à l’indice d’efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 (étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d’une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d’appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires). Lorsque l’indice d’efficacité énergétique de cet appoint n’est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
  • Pour les équipements mentionnés au 3.5.2 installés sur planchers chauffants, l’efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d’efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l’énergie.

1•    Systèmes de ventilation mécanique

Les systèmes de ventilation mécanique sont éligibles à la TVA au taux de 5,5 % sous réserve de respecter les caractéristiques fixées à l’article 30-0 D quater de l’annexe IV au CGI.

1.1. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux

1.1.1.   Caractéristiques des installations individuelles de ventilation mécanique contrôlée double flux

La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et de classe d’efficacité énergétique A ou supérieure au sens du règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles ;

La centrale double flux présente un rapport de température mesuré selon la norme NF EN 13141-7 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 85 % et est certifiée par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Est réputée satisfaire cette exigence de rapport de température une centrale double-flux certifiée NF 205 ;

La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.

1.1.1.   Caractéristiques des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée double flux

  • La centrale double flux est collective et autoréglable ;
  • L’échangeur de chaleur :
    • Est collectif,
    • A un rendement en température déterminé selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 75 % ;
    • Et est certifié par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
  • Est réputé satisfaire cette exigence de rendement en température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou échangeur régénératif air-air (AARE).

1.2. Systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable

1.2.1.   Caractéristiques des installations individuelles de ventilation mécanique simple flux hygroréglable

  • L’installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable ;
  • Le caisson de ventilation est de classe d’efficacité énergétique B ou supérieure au sens du règlement (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 précité ;
  • Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC.

1.2.2.   Caractéristiques des installations collectives de ventilation mécanique simple flux hygroréglable

L’installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable ou une ventilation mécanique basse pression simple flux hygroréglable ;

  • S’agissant des ventilations mécaniques contrôlées simple flux hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,25 WThC/ (m3/ h) ;
  • S’agissant des ventilations mécaniques basse pression simple flux hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,12 WThC/ (m3/ h).

1.1. Systèmes de ventilation hybride hygroréglable

Les systèmes de ventilation hybride hygroréglable possèdent une puissance électrique spécifique de l’extracteur inférieure à 0,25 Wh/ m3.

1.2. Systèmes de ventilation à modulation hygroréglable

Les systèmes de ventilation à modulation hygroréglable relevant du 4.1, du 4.2 ou du 4.3 disposent d’un avis technique, en cours de validité lors de la réalisation des travaux (c’est-à-dire du fait générateur de la TVA pour les travaux immobiliers), délivré par la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) ou possèdent des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ ICE 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

2•    Calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire

Pour être éligible à la TVA au taux de 5,5 %, le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire porte sur tout ou partie d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire existant situé hors du volume chauffé.

L’isolant mis en place est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12828 + A1 ou toute autre méthode équivalente (article 30-0 D quinquies de l’annexe IV au CGI).

3•    Appareils de régulation de chauffage

Les appareils de régulation de chauffage relevant de la TVA au taux de 5,5 % peuvent être installés en maison individuelle ou en immeuble collectif. L’article 30-0 D sexies de l’annexe IV au CGI en fixe la liste.

3.1. Appareils installés dans une maison individuelle

  • Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l’évolution de la température d’ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
  • Les systèmes permettant la régulation et la programmation de la production d’eau chaude sanitaire ;
  • Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ;
  • Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique ;
  • Les systèmes gestionnaires d’énergie lorsqu’ils permettent de moduler la puissance du chauffage électrique ou la production d’eau chaude sanitaire selon les signaux tarifaires du système électrique ;
  • Les systèmes de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu’ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite.

1.1. Appareils installés dans un immeuble collectif

  • Les systèmes installés dans une maison individuelle et énumérés au 6.1 ;
  • Les matériels nécessaires à l’équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
  • Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l’exclusion de l’installation de nouvelles chaudières ;
  • Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;
  • Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d’eau chaude sanitaire et d’eau destinée au chauffage.

2•    Appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire

Les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire éligibles à une TVA au taux de 5,5 % sont les répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d’énergie thermique placés à l’entrée du logement et conformes aux prescriptions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure (article 30-0 D septies de l’annexe IV au CGI).

3•    Brasseurs d’air plafonniers fixes

Depuis le 1er janvier 2025, les brasseurs d’air plafonniers fixes sont éligibles à la TVA au taux de 5,5 %. Il s’agit des appareils équipés de pales, possédant les caractéristiques suivantes précisées à l’article 30-0 D octies de l’annexe IV au CGI :

  • Un diamètre d’au moins 1,32 mètre ;
  • Au moins trois vitesses de fonctionnement ;
  • Un niveau sonore d’au plus 45 décibels à vitesse maximale et d’au plus 35 décibels à vitesse minimale ;
  • Une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les valeurs de débit d’air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente.

4•    Prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique

A compter du 1er janvier 2025, l’installation des chaudières à énergie fossiles ne bénéficie plus de la TVA au taux de 5,5 %, même si elles sont à très haute performance énergétique.

Toutefois, les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique et ne relevant pas de l’article 30-0 D ter de l’annexe IV au CGI (cf.3•) sont éligibles au taux de 5,5 %, sous réserve des caractéristiques fixées à l’article 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI et précisées ci-dessous.

1.1. Chaudières P ≤ 70 kilowatt

Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kilowatt, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à 92 %.

Les chaudières doivent être équipées d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII.

1.2. Chaudières P > 70 kilowatt

Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 70 kilowatt, l’efficacité utile pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité est supérieure ou égale à :

  • 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
  • 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.

Les chaudières doivent être équipées d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII.

1.1.2.    Les travaux indissociablement liés aux travaux de la qualité énergétique au TAUX RÉDUIT de 5,5 %

Notion de travaux indissociablement liés

La nouvelle définition des travaux induits indissociablement liés aux prestations de rénovation énergétique reste globalement inchangée.

Les travaux induits sont visés à l’article 257 ter II CGI : relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.

Lorsqu’une opération unique comprend des éléments dont certains sont principaux et d’autres accessoires, le taux applicable à l’opération est celui de l’élément principal.

83   Dans quel délai doivent-ils être réalisés ?

Pour être éligibles au TAUX RÉDUIT de 5,5 %, les travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique soumis au TAUX RÉDUIT de 5,5 % doivent être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de facturation de ces travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés.

Attention, une éventuelle facture complémentaire ou rectificative ne peut rouvrir le délai.

Si les travaux induits précèdent les travaux d’amélioration de la qualité énergétique (ex. les travaux de forage et de terrassement nécessaires à l’installation de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermique), ces derniers doivent être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la facturation des travaux induits.

Si le délai de facture de trois mois maximums n’est pas respecté, ces travaux induits sont considérés comme des travaux indépendants et ne bénéficient pas de la TVA à 5,5, % (dans l’exemple TVA au TAUX INTERMÉDIAIRE de 10 % pour les travaux de forage).

84   Où doivent-ils être réalisés ?

Pour être facturés au TAUX RÉDUIT de 5,5 %, les travaux induits ou associés, indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, doivent porter sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté les travaux d’amélioration de la qualité énergétique ou sur les éléments du bâti directement affectés par les travaux d’amélioration de la qualité énergétique.

Exemple 1 : Une fenêtre double vitrage est installée dans une salle de bain. Les éventuels travaux de peinture et de plâtrerie consécutifs à la pose de la fenêtre double vitrage dans la salle de bain sont soumis au TAUX RÉDUIT de 5,5 % mais pas dans les autres pièces du logement.

Exemple 2 : Une chaudière à micro-cogénération gaz est installée en sous-sol dans une maison. Des travaux d’adaptation des systèmes d’évacuation des produits de la combustion sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de cette chaudière. Travaux induits au TAUX RÉDUIT de 5,5 %, même s’ils affectent d’autres pièces de la maison que le seul sous-sol.

85   Quels sont ces travaux indissociablement liés ?

Il s’agit tout d’abord de la dépose des équipements préexistants.

Ensuite, les travaux indissociablement liés diffèrent selon les équipements et les matériaux concernés si on se réfère à la liste antérieure toujours utile à titre d’exemple.

  • MATÉRIAUX D’ISOLATION DES PAROIS OPAQUES – MATÉRIAUX D’ISOLATION DES PAROIS VITRÉES, PORTES ET VOLETS
  • DÉPOSE des équipements antérieurs
  • ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR : éventuelles modifications de l’installation électrique, de la plomberie, des réseaux intérieurs, de la plâtrerie et des peintures et des revêtements de sols (lambris, faux plafonds, placo etc. pour tenir l’isolant – reprise des appuis, linteaux, tableaux, etc.)
  • Ravalement de façade consécutif à l’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR (bardage des murs; reprise des appuis des fenêtres, reprise des raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations des eaux pluviales, etc.)
  • TOITURE : maintien de l’étanchéité de la toiture et reprise des POINTS singuliers défaillants de la toiture (remplacement de quelques tuiles, ardoises, etc. nécessaires pour assurer l’étanchéité) en cas d’isolation par l’intérieur ou l’extérieur
  • SAUF les travaux de réfection totale de la couverture, de reprise ou rénovation nécessaires de la charpente, autres que remise en place d’éléments déposés
  • Réfection totale de l’étanchéité pour TOITURES TERRASSES
  • MENUISERIES : fourniture et pose du coffre des volets, motorisation des fermetures, isolation du coffre existant des volets roulants SAUF la création d’une ouverture (fenêtre ou porte…)
  • Éventuels travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux
  • Éventuels travaux d’adaptation ou de création d’une VENTILATION pour assurer un renouvellement d’air minimal
  • CHAUDIÈRES À HAUTE ET TRÈS HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  • DÉPOSE des équipements antérieurs – DÉPOSE et mise en décharge des ouvrages, matériaux, équipements existants (inclus les opérations d’ABANDON DE CUVE À FIOUL)
  • Travaux de GÉNIE CIVIL pour la mise en place de l’équipement (socle, carottage, etc.)
  • Travaux d’ADAPTATION DU LOCAL recevant la chaudière
  • MODIFICATIONS de l’installation électrique, de la plomberie, de l’alimentation et du stockage de combustible consécutifs aux travaux et nécessaires au fonctionnement de la chaudière, SAUF la fourniture des équipements de stockage de combustibles (cuve à fioul, silos à granulés…)
  • Travaux d’ADAPTATION des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution préexistants (SAUF les nouveaux émetteurs de chaleur)
  • Installation éventuelle d’un système de VENTILATION permettant d’assurer un renouvellement d’air minimal
  • Travaux d’ADAPTATION des systèmes d’évacuation des produits de la combustion
  • MODIFICATIONS de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux
  • Travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux
  • ENTRETIEN, VÉRIFICATION, RÉPARATION des aménagements du local spécifique à l’équipement, de l’installation électrique, de la plomberie, de l’alimentation et du stockage de combustible nécessaires au fonctionnement de la chaudière, des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution, du système de ventilation, des systèmes d’évacuation des produits de la combustion
  • MATÉRIAUX DE CALORIFUGEAGE – APPAREILS DE RÉGULATION DE CHAUFFAGE
  • DÉPOSE des équipements antérieurs
  • Éventuelles MODIFICATIONS de l’installation électrique, de la plomberie, de la plâtrerie et des peintures consécutives
  • Éventuels travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux
  • APPAREILS POUR INDIVIDUALISER LES FRAIS DE CHAUFFAGE OU D’ECS – BORNES DE RECHARGE
  • DÉPOSE des équipements antérieurs
  • ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE UTILISANT UNE SOURCE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE PAC, + ÉCHANGEUR DE CHALEUR SOUTERRAIN DES PAC GEOTHERMIQUES – ÉQUIPEMENTS DE RACCORDEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR
  • DÉPOSE des équipements antérieurs DÉPOSE et mise en décharge des ouvrages, matériaux, équipements existants (inclus les opérations d’ABANDON DE CUVE À FIOUL)
  • Travaux de GÉNIE CIVIL pour la mise en place de l’équipement (socle, carottage, etc.)
  • Travaux d’ADAPTATION DU LOCAL recevant les équipements
  • MODIFICATIONS de la toiture, de l’installation électrique, de la plomberie liées à la mise en place de l’équipement
  • Travaux d’ADAPTATION de l’alimentation et du stockage de combustible consécutifs aux travaux et nécessaires au fonctionnement des équipements, SAUF la fourniture des équipements de stockage de combustibles (cuve à fioul, silos à granulés…)
  • Travaux d’ADAPTATION des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution préexistants (SAUF les nouveaux émetteurs de chaleur) Installation éventuelle d’un système de VENTILATION permettant d’assurer un renouvellement d’air minimal
  • Travaux d’ADAPTATION des systèmes d’évacuation des produits de la combustion
  • Travaux de FORAGE et de TERRASSEMENT nécessaires à l’installation de l’échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ou des équipements de raccordement à un réseau de chaleur
  • MODIFICATIONS de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux
  • Travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux
  • ENTRETIEN, VÉRIFICATION, RÉPARATION des aménagements du local spécifiques à l’équipement, de l’étanchéité autour des éléments de l’équipement en toiture (par exemple capteurs solaires), de l’installation électrique, de la plomberie, de l’alimentation et du stockage de combustible nécessaires au fonctionnement des équipements, des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution, du système de ventilation permettant d’assurer un renouvellement d’air minima, des systèmes d’évacuation des produits de la combustion, des échangeurs souterrains des pompes à chaleur géothermiques.